J.O. 228 du 29 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16072

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Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier


NOR : EQUM0200138D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-2, L. 2334-4, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5212-1 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 7-1 issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont :

- celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 EUR ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ;

- celles dont la population est comprise entre 2 000 et 4 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 500 000 EUR ; ce montant est indexé sur celui du potentiel fiscal moyen desdites communes ;

- celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2 500 000 EUR ; ce montant est indexé sur le potentiel fiscal moyen desdites communes.

Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

La population à prendre en compte est définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 2


Les groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée sont ceux dont la population totale des communes qu'ils regroupent est inférieure à 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 000 000 EUR.

Les syndicats de communes, au sens de l'article L. 5212-1 du même code, peuvent bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 7-1 de la loi du 6 février 1992 susvisée si la population totale des communes qui les composent est inférieure à 15 000 habitants et si la somme des potentiels fiscaux desdites communes est inférieure ou égale à 1 000 000 EUR.

Le potentiel fiscal à prendre en compte est défini à l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales.

Article 3


Une convention détermine la nature et le montant de la rémunération de l'assistance technique fournie par l'Etat, conformément aux dispositions prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 8.

La durée de la convention est fixée à un an. Elle peut être renouvelée deux fois, par tacite reconduction, dès lors que la commune ou le groupement de communes continue à réunir les conditions fixées au présent décret.

La convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois.

Article 4


L'assistance technique comprend une mission de base complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs missions complémentaires, dans les domaines relevant des compétences exercées effectivement par la commune ou le groupement de communes concerné.

Article 5


La mission de base de l'assistance technique fournie aux communes et aux groupements de communes est la suivante :

1° Dans le domaine de la voirie, telle qu'elle est définie aux articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière :

- l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ;

- l'assistance, pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux ;

- l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la voirie ou liés à son exploitation ;

- l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes ;

2° Dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat :

- le conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.

Article 6


La mission de base de l'assistance technique fournie aux groupements de communes comprend en outre :

- le conseil pour l'établissement de diagnostics sur l'aménagement du territoire du groupement ;

- l'assistance pour l'élaboration de politiques d'intervention en matière d'habitat ;

- l'assistance à la mise en place d'un service technique.

Article 7


Les missions complémentaires susceptibles d'être prévues dans la convention sont les suivantes :

- l'assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière ;

- l'assistance à l'élaboration de programmes d'investissement de la voirie ;

- la gestion du tableau de classement de la voirie ;

- l'étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'excède pas 30 000 EUR (hors TVA) et dont le montant cumulé n'excède pas 90 000 EUR (hors TVA) sur l'année.

Article 8


Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du logement et du ministre chargé des collectivités locales fixe les tarifs de la mission de base et des missions complémentaires, dans les conditions définies à l'article 9.

Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'index « ingénierie ».

Article 9


La contribution annuelle du bénéficiaire de la mission de base de l'assistance technique est fixée à un montant forfaitaire par habitant, pour chacune des catégories de communes ou de groupements de communes mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Elle est augmentée d'un pourcentage de ce montant pour chacune des missions complémentaires figurant, le cas échéant, dans la convention.

En cas de résiliation de la convention, la commune ou le groupement de communes doit s'acquitter d'une contribution au prorata de la durée d'exécution de la convention.

Article 10


Le préfet recueille chaque année l'avis des représentants des communes et groupements de communes, bénéficiaires d'une convention, sur les conditions d'exécution de l'assistance technique fournie par les services de l'Etat.

Article 11


Le préfet constate chaque année, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste des communes et groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.

Toutefois, les communes ou groupements de communes qui ne répondent plus aux critères fixés aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent continuer à bénéficier de cette assistance pendant les douze mois suivant la publication de cet arrêté.

Article 12


Le présent décret est applicable à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 et au plus tard à compter du 1er octobre 2002.

Toutefois les concours demandés par les communes et leurs groupements pour la gestion de leur voirie, que l'Etat s'est engagé à leur apporter au titre de l'année 2002, peuvent continuer à leur être apportés, dans les mêmes conditions, au titre de l'année 2003.

Article 13


Le décret n° 61-371 du 13 avril 1961 est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian